22. Si le cautionnement est fourni de la manière prescrite aux paragraphes c ou d de l’article 16 par le demandeur pour lui-même, il doit être accompagné d’un engagement rédigé selon la formule N-38 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 22.